La réglementation des coupes en forêt privée en LimousinLes coupes en forêt privée sont soumises à des obligations au niveau des surfaces et du renouvellement des peuplements. Ces obligations diffèrent selon les propriétaires. Vous trouverez ci-dessous les règles qui s'appliquent les plus fréquemment. D'autres cas, plus rares, existent, notamment dans les zones protégées. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel (coopératives, experts, …), les services forestiers des DDAF ou le CRPF. Tous les propriétaires
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.
Propriétaire disposant d'un PSG en cours d'application
Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires (1)en deçà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme (modèle de demande dans la rubrique téléchargements). De plus, en cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional (modèle de déclaration dans la rubrique téléchargements) et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe (2). En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale ou domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. (1)coupes extraordinaires : le CRPF dispose d'un délai de réponse de 6 mois et la décision d'agrément appartient au Conseil d'Administration du CRPF. (2)coupes d'urgence (ou coupes sanitaires) : le CRPF dispose d'un délai de réponse de 15 jours pour s'y opposer. Il suffit de l'avis du Directeur du CRPF. Une lettre est adressée au propriétaire mentionnant cet avis. Propriétaire sous régime spécial d'autorisation administrative de coupeToute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative.Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (3). Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage.Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2 (15 jours). Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe. L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'œuvre, est dispensé d'autorisation. (3)coupe sous régime spécial d'autorisation administrative Le propriétaire demande une autorisation à la DDAF du département où se situe la coupe: le CRPF est saisi par les DDAF pour avis et dispose d'un délai de réponse de 3 mois. Obligations et sanctionsArticle L223-1 Le fait de procéder à une coupe abusive ou non autorisée est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.
Article L223-2 I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption. II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc. III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
Article L223-3 Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.
Article R 223-1 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, le fait, pour le propriétaire du fonds : 1º D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion ou non autorisée conformément à l'article L. 10 (voir ci-dessus) ou à l'article L. 222-5(régime spécial d'autorisation administrative de coupe); 2º D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 (voir ci-dessus) et L. 222-5 (régime spécial d'autorisation administrative de coupe), lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres. Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite. Les espaces boisées classées dans les plans locaux d'urbanisme (PLU ex-POS)Article L130-1 du Code de l'Urbanisme Les plans locaux d'urbanisme (PLU ex-POS) peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. |
agenda Le 13-02-2012Transmettre son patrimoineGDF Monts de Blond et d'A.Le 15-02-2012Visite des scieries de XaintrieAFOXALe 17-02-2012Atelier : L’utilisation de nouveaux outils pour cartographierGDF M&Bse former |
le saviez-vous?
Plus de 80 entreprises disposent d'une chaîne de contrôle PEFC
